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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 2:72

Sous-section 2. Dissolution volontaire.

Van krachtOfficiële tekst

Sans préjudice des dispositions particulières du présent code, les sociétés sont dissoutes de plein droit par l'expiration du terme pour lequel elles ont été conclues ou par l'effet d'une condition résolutoire expresse dont les associés ou les actionnaires ont assorti la société dans les statuts.