C.civ. · Code civil — Livre 2, Titre 3 : Relations patrimoniales des couples
C.civ. Art. 2.3.19
Sous-section 2. Actif des patrimoines propres
Propres à titre personnel
§ 1er. Sont propres, quel que soit le moment de l'acquisition:
1° les vêtements et objets à usage personnel;
2° le droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle;
3° le droit aux pensions, rentes viagères ou allocations de même nature, dont un seul des époux est titulaire;
4° le droit à réparation d'un préjudice corporel ou moral personnel;
5° les droits résultant de la qualité d'associé liés à des parts ou actions de société acquises avec des fonds communs et qui ont été inscrites au nom d'un des époux, en ce compris le droit d'agir en tant que propriétaire de ces parts ou actions, pour autant qu'il s'agisse soit d'une société qui est soumise à des règles légales ou statutaires, ou à des conventions entre actionnaires, qui restreignent la cession des parts ou actions, soit d'une société au sein de laquelle seul cet époux exerce son activité professionnelle en tant que gérant ou administrateur;
6° le droit aux biens qu'un époux utilise exclusivement pour l'exercice de sa profession ou l'exploitation de son entreprise, en ce compris le droit d'agir en tant que propriétaire de ces biens professionnels, à moins que les époux n'exercent ensemble cette profession ou n'exploitent ensemble cette entreprise;
7° le droit à la clientèle, en ce compris le droit d'agir en tant que propriétaire de la clientèle, à moins que la clientèle n'ait été constituée ou acquise dans le cadre d'une profession que les époux exercent ensemble ou d'une entreprise qu'ils exploitent ensemble.
§ 2. Sont également propres:
1° l'indemnité payée à un époux en réparation d'un dommage, dans la mesure où cette indemnité vise à réparer son incapacité personnelle, qui concerne les conséquences non économiquement quantifiables de l'atteinte à son intégrité physique et psychique dans sa vie quotidienne;
2° la prestation d'assurance liée à un contrat individuel d'assurance sur la vie qui a été conclu par un des époux pendant le régime, et qui est due au profit de l'autre époux à la dissolution du régime.