C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations
C.civ. Art. 5.201
Section 1re. Dispositions communes
Délai de grâce
Le juge peut, nonobstant toute clause contraire, eu égard à la situation des parties, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve et en tenant compte des délais dont le débiteur a déjà usé, accorder des délais modérés pour le paiement et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique, autre qu'un jugement.