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C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations

C.civ. Art. 5.213

Section 4. La demeure du créancier

Van krachtOfficiële tekst

Obligation de remise d'une chose

Si l'obstruction n'a pas pris fin dans un délai raisonnable à compter de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur la remise d'une chose, séquestrer celle-ci auprès d'un gardien professionnel.

Si le séquestre est impossible ou trop onéreux, le juge peut autoriser la vente amiable ou publique de la chose. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.

Le séquestre et la consignation libèrent le débiteur à compter de leur notification au créancier.