C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations
C.civ. Art. 5.263
Section 4. La demeure du créancier
Compensation conventionnelle
Si les conditions de la compensation légale ne sont pas remplies, les parties peuvent convenir de la compensation. La compensation conventionnelle prend effet à la date de l'accord de volonté ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur naissance.
Cette compensation est opposable aux tiers conformément à l'article 5.261 ou, le cas échéant, conformément aux articles 14 et 15 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières.