C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.100
Section 2. Rapport des dettes
Contribution aux dettes et charges de la succession
§ 1er. Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
§ 2. Le cohéritier, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette de la succession, n'a de recours contre les autres cohéritiers, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers, sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
§ 3. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, proportionnellement.
§ 4. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve et qu'un immeuble grevé d'une hypothèque est attribué à l'un d'entre eux qui devra porter seul la charge de la rente ou de la dette garantie par l'hypothèque, l'immeuble grevé est estimé déduction faite du capital de la rente ou de la dette.
L'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente ou du paiement de la dette, et il doit en garantir ses cohéritiers.