Rechtsbibliotheek en dossieranalyse · Oostenrijk · België · Europese Unie
LAWxPERT Aanmelden Gratis account

C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. Art. 4.117

Section 2. Rapport des dettes

Van krachtOfficiële tekst

Ordre de priorité

Lorsque plusieurs intéressés veulent user du droit de reprise, la préférence revient par priorité et dans l'ordre:

a) à celui ou à ceux qui ont été désignés par testament par le défunt et qui, au moment du décès, exploitent la totalité ou une partie de l'exploitation du défunt d'une façon régulière et durable ou qui, au moment du décès, collaborent d'une façon régulière et durable à l'exploitation du défunt;

b) à celui ou à ceux qui, au moment du décès, exploitent la totalité ou une partie de l'exploitation du défunt d'une façon régulière et durable ou qui, au moment du décès, collaborent d'une façon régulière et durable à l'exploitation du défunt;

c) à celui ou à ceux qui, au moment du décès, ne participent pas à l'exploitation du défunt au sens du point a), mais qui ont été désignés par testament par le défunt;

d) à celui qui exploite des biens immeubles qui appartenaient auparavant à l'exploitation agricole du défunt, mais qui les exploite désormais dans le cadre de sa propre exploitation agricole.

Si plusieurs héritiers, faisant partie d'une même catégorie prioritaire sur la base de l'un des cas visés à l'alinéa 1er a), b), c), ou d), revendiquent le droit de reprise, ils peuvent faire cette reprise conjointement.