C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.123
Section 2. Rapport des dettes
Reprise limitée
La reprise peut se limiter à une partie de l'exploitation agricole. Dans ce cas, l'intéressé désigne les biens qu'il reprend sans qu'il puisse porter préjudice à ses cohéritiers. En cas de contestation, le juge compétent tranchera.
Dans l'ordre des priorités subséquentes, le droit de reprise peut s'exercer sur les biens restants. En cas de pluralité de reprenants dans une même catégorie, ceux-ci désignent conjointement les biens qu'ils reprennent.