C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.125
Section 2. Rapport des dettes
Finalités
Le registre central successoral est une banque de données informatisée ayant comme finalité:
1° de permettre, dans les limites précisées dans le présent sous-titre, la consultation et la communication aux tiers, par la voie électronique, ou, le cas échéant, par la voie postale;
a) des informations relatives aux actes déterminant l'identité des personnes appelées à une succession ouverte;
b) de l'identité des personnes ayant renoncé ou accepté une succession sous bénéfice d'inventaire;
c) des mesures judiciaires prises relativement à l'administration d'une succession;
1° /1 de permettre, dans les limites précisées dans le présent sous-titre, de constater la qualité d'héritier de manière automatisée, comme visé à l'article 14, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 mars 2020 portant l'introduction de la Banque des actes notariés ;
2° le traitement, dans les limites déterminées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, des données enregistrées dans le registre central à des fins d'intérêt général, et en particulier à des fins statistiques et scientifiques, ou afin d'améliorer la qualité du registre.
Wijzigingsgeschiedenis
- (1)<L 2022-07-30/03, art. 21, 003; En vigueur : 01-11-2022>