C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.163
Section 2. Rapport des dettes
Acceptation pour un mineur
La donation faite à un mineur non émancipé doit être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 410, § 1er, de l'ancien Code civil.
Le mineur émancipé peut accepter avec l'assistance de son curateur.
Néanmoins, le père et la mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, peuvent accepter pour lui.