C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.186
Section 3. Formes de testaments exceptionnellement autorisées
Testaments de militaires
Les testaments des militaires et des personnes employées dans les armées peuvent, en quelque pays que ce soit, être reçus par un officier revêtu du grade de major, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux officiers chargés de l'administration du personnel de l'unité à laquelle appartient le militaire ou la personne concernée, ou par un de ces officiers en présence de deux témoins.
Ils peuvent encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par le médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire ou la personne concernée, assisté de l'officier chargé de l'administration du personnel.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent qu'en faveur de ceux qui sont en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire belge ou prisonniers chez l'ennemi. Elles ne s'appliquent pas à ceux qui sont en quartier ou en garnison dans l'intérieur, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes sont fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.
Ces testaments deviennent nuls six mois après que le testateur est revenu dans un lieu où il a la liberté d'employer les formes ordinaires.