C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.218
Section 8. Révocation et caducité des testaments
Inexécution ou ingratitude
§ 1er. Les mêmes causes qui, suivant l'article 4.173 et l'article 4.174, § 1er, 1° et 2°, autorisent la demande en résolution ou en révocation de la donation, sont admises pour la demande en résolution ou en révocation des dispositions testamentaires.
§ 2. Les héritiers ne peuvent demander la révocation pour cause d'ingratitude que si:
1° le testateur est décédé dans l'année à compter soit du jour de l'infraction, soit du jour où il a pu connaître l'infraction; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour de l'infraction, soit du jour où le testateur a pu connaître l'infraction;
2° le testateur est décédé sans qu'il ait pu connaître l'infraction; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître l'infraction, soit du jour où ils ont pu connaître le legs.
§ 3. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour de l'infraction ou du jour où les héritiers ont pu connaître l'infraction.
Wijzigingsgeschiedenis
- (1)<L 2026-03-30/01, art. 233, 007; En vigueur : 01-09-2026>