C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.223
Section 8. Révocation et caducité des testaments
Désignation d'un tuteur
Celui qui fait les dispositions autorisées par les articles 4.220 à 4.222 peut, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions.
A défaut de nomination d'un tuteur conformément à l'alinéa 1er ou à défaut d'acceptation par lui de sa mission, il en est nommé un à la diligence du grevé, ou de son représentant légal s'il est incapable, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour où, depuis ce décès, l'acte contenant la disposition a été connu. Cette nomination est effectuée par le juge de paix du canton du domicile du grevé, conformément à l'article 393 de l'ancien Code civil et selon la procédure fixée au chapitre IX du livre IV du Code judiciaire.
Le grevé qui n'a pas satisfait à l'alinéa 2, est déchu du bénéfice de la disposition. Dans ce cas, le droit peut être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur curateur ou représentant légal s'ils sont mineurs ou ont été déclarés incapables d'accepter une succession en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou protégés en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, ou même d'office, à la diligence du procureur du Roi au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.