C.civ. · Code civil — Livre 6 : La responsabilité extracontractuelle
C.civ. Art. 6.52
CHAPITRE 7. - Régimes particuliers de responsabilité — Section 1re. - Responsabilité du fait des produits défectueux
Délais de déchéance et de prescription
§ 1er. Sans préjudice de l'article 2277ter de l'ancien Code civil, le droit de la personne lésée d'obtenir du producteur la réparation de son dommage sur le fondement de la présente section s'éteint à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle celui-ci a mis le produit en circulation, à moins que durant cette période la personne lésée n'ait engagé une procédure judiciaire fondée sur la présente section.
§ 2. Sans préjudice de l'article 2277ter de l'ancien Code civil, l'action fondée sur la présente section se prescrit par trois ans à compter du jour où la personne lésée aurait dû raisonnablement avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Les dispositions de l'ancien Code civil relatives à l'interruption et à la suspension de la prescription s'appliquent à cette action.