C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux
C.civ. Art. 7.2.33
Section 3. Conformité de droit commun
Délai de notification
§ 1er. L'acheteur notifie au vendeur le défaut de conformité dans un délai raisonnable à compter du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater. Le délai raisonnable est déterminé en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes et en particulier de la nature du bien vendu, de la nature du défaut de conformité, de la qualité des parties et des usages.
A défaut de notification dans ce délai, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir de ce défaut. Il peut de même y renoncer en connaissance de cause.
Le vendeur ne peut se prévaloir de la déchéance du droit visée à l'alinéa 2, lorsqu'il avait connaissance du défaut de conformité et ne l'a pas signalé à l'acheteur.
§ 2. Dans la vente d'un animal, le Roi détermine le délai de notification des défauts de conformité qu'Il détermine conformément à l'article 7.2.31, alinéa 2, en fonction de la nature des défauts de conformité. Ce délai ne peut pas excéder trente jours à compter de la délivrance.