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C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux

C.civ. Art. 7.3.11

Section 4. Garantie d'éviction

Van krachtOfficiële tekst

Principe

§ 1er. Le bailleur est tenu à la garantie d'éviction tant de son fait personnel que du fait des tiers.

§ 2. Le fait personnel couvre pendant toute la durée du bail:

1° tout trouble de l'usage ou de la jouissance du bien découlant d'un fait du bailleur; et

2° toute prétention juridique sur le bien par le bailleur.

§ 3. Le fait des tiers ne couvre, pendant toute la durée du bail, que les prétentions juridiques actuelles sur le bien émanant des tiers, que leur origine soit antérieure ou postérieure à la conclusion du contrat.

Cette garantie s'applique même au fait des tiers dont le bailleur n'avait ou ne pouvait avoir connaissance.

Cette garantie ne s'applique toutefois pas aux troubles spécifiques que le bailleur a expressément déclarés au locataire avant la conclusion du contrat.