C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux
C.civ. Art. 7.4.35
Sous-section 2. Auxiliaires
Substitution du mandataire
§ 1er. La substitution, au sens du présent article, est l'opération par laquelle le mandataire charge un tiers d'exécuter tout ou partie de l'objet du mandat pour le compte ou au nom et pour le compte du mandant.
§ 2. La substitution est présumée autorisée, sauf preuve contraire.
§ 3. Si la substitution n'est pas autorisée, le mandataire répond de la bonne exécution du mandat par son substitué.
En cas de substitution autorisée, le mandataire ne répond que du choix de son substitué.
Le mandataire n'encourt aucune responsabilité si le substitué fait partie des personnes déterminées que le mandant l'a autorisé à se substituer.
§ 4. En l'absence d'autorisation, le mandant a une action directe contre le substitué.
En cas de substitution autorisée, le mandant et le mandataire substitué sont en relation contractuelle directe et peuvent, dès lors, agir l'un contre l'autre.