Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 10.2
Titre 10 – Fin de l’exercice de la profession
Dans les cas où les affaires dont un avocat est chargé se trouvent à l’abandon pour cause de décès, d’absence, de maladie, d’interdiction ou pour toute autre raison, et dans tous les cas où la protection des intérêts des clients et des tiers l’exige, le bâtonnier a qualité pour prendre toute mesure conservatoire qu’il juge nécessaire ou utile et, en cas de besoin, pour saisir les organes judiciaires compétents aux fins de les voir ordonner. Il peut notamment demander la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un liquidateur qui aura pour mission celle reprise à l’article précédent.
Annexes
I . Recommandation du 9 mai 2005 en matière de médiation
Considérant que les trois missions traditionnelles de l'avocat sont le conseil, la conciliation et la défense en justice ; Considérant que la médiation, entendue comme un processus permettant aux parties de régler ellesmêmes un différend qui les oppose, à l'intervention d'un tiers, doit être encouragée par le barreau ; que la médiation peut en effet contribuer à favoriser l'accès à la justice, et qu'elle assure en outre la paix sociale, dans la mesure où elle permet la reprise du dialogue entre les parties et d'aboutir, en tenant compte de leurs droits respectifs, à un accord émanant des parties elles-mêmes, au lieu d'une décision qui leur est imposée ; Considérant que l’avocat est en mesure, par sa formation, sa déontologie et son expérience de la maîtrise des conflits, d’amener les parties à un règlement équilibré et équitable de leurs différends ; Considérant qu'à de nombreuses reprises, essentiellement pour les raisons mentionnées ci-dessus, l'Union européenne a encouragé le recours à la médiation et l'intégration de celle-ci dans les arsenaux législatifs des différents États membres ; Considérant que la loi du 21 février 2005 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation (publiée au Moniteur belge du 22 mars 2005) ajoute à ce code une septième partie, intitulée « La médiation » qui définit les règles applicables aux médiations judiciaires et extrajudiciaires ; que cette nouvelle loi fournit aux avocats une possibilité complémentaire d'intervenir soit en qualité de conseil de clients qui participent à une médiation soit de médiateur ou de co-médiateur ; L'assemblée générale de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone adopte la recommandation suivante : Il est recommandé aux avocats d'examiner avec leurs clients, préalablement à toute introduction d'une action en justice ou au cours de celle-ci, la possibilité de résoudre leurs différends par le recours à la médiation, et de leur fournir, à cette occasion, toutes les informations qui leur permettront de bien apprécier l'intérêt de ce processus.
II. Convention-cadre sur le stage conclue le 12 juin 2006 entre l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Institut des juristes d’entreprise et contrattype de stage
Entre : L’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique représenté par Pierre Corvilain, président
ci-après dénommé l’O.B.F.G.
Et : L’Institut des juristes d’entreprise, représenté par son président, Pascal De Roeck
ci-après dénommé l’Institut,
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Considérant qu’il est de l’intérêt de chacune des parties de permettre à des jeunes avocats ou juristes d’entreprise, d’effectuer un stage dans l’autre profession afin de parfaire leur formation et leur connaissance des pratiques respectives,
Considérant qu’il y a lieu de soumettre les stages au respect de certaines conditions, particulières à la déontologie et à la pratique des deux professions,
IL EST ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : définitions
Au sens de la présente convention, on entend par :
- avocat maître de stage : tout avocat habilité par l’Ordre auquel il est inscrit, à agir en tant que maître de stage.
- avocat stagiaire : tout avocat inscrit depuis un an au moins à la liste des stagiaires d’un Ordre d’avocats ressortissant à l’O.B.F.G. , ayant obtenu son certificat d’aptitude à la profession d’avocat ainsi que l’autorisation de son bâtonnier et de son maître de stage.
- juriste d’entreprise parrain : tout juriste d’entreprise inscrit au tableau de l’Institut depuis au moins cinq ans.
- juriste d’entreprise parrainé : tout juriste d’entreprise inscrit depuis moins de trois ans au tableau de l’Institut, ayant obtenu l’autorisation du président de l’IJE. Article 2 : stage
L’avocat stagiaire peut effectuer une partie de son stage dans une entreprise et le juriste d’entreprise parrainé peut accomplir un stage chez un avocat maître de stage, aux conditions fixées ci-après.
Article 3 : durée du stage
Le stage ne peut durer plus d’un an s’il est accompli à temps plein, ou deux ans s’il est accompli à mitemps.
Article 4 : stage dans l’entreprise
Durant la durée du stage dans l’entreprise, le juriste d’entreprise parrain a envers l’avocat stagiaire des droits et des obligations semblables à ceux de l’avocat maître de stage.
Il veille à la formation professionnelle de l’avocat stagiaire en l’initiant aux besoins juridiques de l’entreprise, au dialogue avec la direction, le personnel, les concurrents, les clients et les fournisseurs et généralement à tous les aspects de la profession de juriste d’entreprise. L’indépendance de l’avocat stagiaire est respectée.
Une convention de stage conforme au modèle ci-après annexé, est conclue entre l’avocat stagiaire, le juriste d’entreprise parrain et l’entreprise.
Pendant la durée du stage dans l’entreprise, l’avocat stagiaire ne peut être l’avocat de celle-ci. Il s’abstient de signer de la correspondance sur le papier à entête de l’entreprise. Il ne peut davantage être travailleur employé de l’entreprise.
A la fin du stage, le juriste d’entreprise parrain établit un rapport qu’il envoie au bâtonnier de l’avocat stagiaire, ainsi qu’à l’avocat maître de stage.
Ar ticle 5 : stage dans le cabinet d’avocat(s)
Durant le stage, l’avocat maître de stage a envers le juriste d’entreprise parrainé des droits et des obligations semblables à ceux qu’il exerce à l’égard d’un avocat stagiaire.
Il veille à la formation professionnelle du juriste d’entreprise parrainé en l’initiant au dialogue avec les clients et les adversaires, à la rédaction des actes de procédure et généralement à tous les aspects de la profession d’avocat. L’indépendance du juriste d’entreprise parrainé est respectée.
Une convention de stage conforme au modèle ci-annexé, est conclue entre le juriste d’entreprise parrainé, l’entreprise et l’avocat maître de stage. .
Le stage ne confère pas au juriste d’entreprise parrainé le droit de signer la correspondance, ni d’accomplir un acte réservé à la profession d’avocat.
A la fin du stage, l’avocat maître de stage établit un rapport qu’il envoie au président de l’IJE, ainsi qu’au juriste d’entreprise parrain.
Le juriste d’entreprise parrainé peut suivre tout ou partie des cours de formation initiale CAPA organisée pour les avocats stagiaires, aux mêmes conditions que pour ces derniers. S’il réussit l’épreuve et que dans les trois ans, il sollicite son inscription à la liste des stagiaires d’un Ordre d’avocats ressortissant à l’O.B.F.G., le certificat d’aptitude à la profession d’avocat lui est automatiquement conféré.
Article 6 : commission commune O.B.F.G. – Institut des juristes d’entreprise
Il est institué une commission composée de deux représentants de l’O.B.F.G. et de deux représentants de l’Institut. La commission a pour mission de résoudre les problèmes pratiques qui peuvent se poser,
de coordonner les recherches de stages, de fournir les renseignements aux stagiaires intéressés et de veiller au bon déroulement des stages.
Article 7 : confidentialité et secret professionnel L’avocat stagiaire et le juriste d’entreprise parrainé sont tenus à la confidentialité des deux professions et au secret professionnel, dans la mesure où celui-ci est applicable. Ils sont soumis pendant le stage aux dispositions spécifiques applicables à la profession d’avocat par la loi du 12 janvier 2004 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.
Ar ticle 8 : dur ée La présente convention entre en vigueur le 1er septembre 2006 pour une durée indéterminée. Il pourra y être mis fin par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée. Néanmoins les stages en cours se poursuivront jusqu’au terme prévu.
Article 9 : disposition finale L’O.B.F.G. précise qu’il s’engage pour lui-même et pour les Ordres d’avocats qui le composent.
Fait à Bruxelles, en deux exemplaires, le 12 juin 2006 Pour l’Institut des juristes d’entreprise, Pour l’Ordre des barreaux francophones et germanophone
2 annexes :
- contrat-type de stage d’un avocat dans une entreprise
- contrat-type de stage d’un juriste d’entreprise dans un cabinet d’avocat
Contrat-type de stage d’un avocat dans une entreprise
Entre: ………………………………………………………………….. ayant son siège social à ………………………….. représenté par M………………………………………. dénommé ci-après « l’entreprise »
Et : M ………………………………, juriste d’entreprise auprès de l’entreprise identifiée ci-dessus, intervenant en sa qualité de « juriste d’entreprise parrain »
Et : Maître………………………………, avocat inscrit à la liste des stagiaires de l’Ordre…………………………………., ayant son cabinet à ………………………………………. dénommé ci-après « l’avocat stagiaire »
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Une convention a été conclue le 12 juin 2006 entre l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Institut des juristes d’entreprise, ci-après « la convention », qui permet aux avocats stagiaires d’effectuer un stage dans une entreprise.
En vertu de l’article 4 de la convention précitée un contrat doit être établi entre l’avocat stagiaire, le juriste d’entreprise et l’entreprise afin de régler leurs relations.
Par le présent contrat de stage, les parties entendent satisfaire à cet article 4 afin de permettre à l’avocat stagiaire de faire un stage dans l’entreprise tel qu’il est décrit dans ladite convention.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 L’avocat stagiaire accomplit un stage de ……..…. mois à temps plein (à temps partiel de ………………….) dans l’entreprise sous le parrainage du juriste d’entreprise parrain, à partir du ……..…………….. .
Cette période peut être prolongée sans pouvoir dépasser un an à temps plein ou deux ans à mi-temps.
Article 2 L’avocat stagiaire travaille dans l’entreprise selon l’horaire normal en vigueur dans celle-ci.
Article 3 Sous la responsabilité exclusive du juriste d’entreprise parrain, l’avocat stagiaire fournit des prestations juridiques en toute indépendance intellectuelle.
Article 4 Pour les prestations visées à l’article 3, l’avocat stagiaire perçoit un montant forfaitaire de ………........... € par mois à titre d’honoraires. Ce montant couvre tant les prestations proprement dites que les frais normaux afférents à l’exécution de ces prestations.
Pour l’exécution de celles-ci, l’avocat stagiaire peut faire usage de l’infrastructure de l’entreprise (téléphone, photocopieuse, e-mail, téléfax, etc.).
Les frais éventuellement exposés par l’avocat stagiaire sont remboursés au tarif en vigueur dans l’entreprise. En dehors des sommes stipulées ci-dessus, aucun paiement ne peut être exigé de l’entreprise.
Article 5 L’avocat stagiaire garde pendant toute la durée du stage dans l’entreprise son statut d’avocat et ne pourra jamais être considéré comme employé dans l’entreprise. Cela implique que l’avocat stagiaire exerce ses prestations sous le statut fiscal et social des travailleurs indépendants. Si l’avocat stagiaire perd la qualité d’avocat, le stage prend fin automatiquement et sans indemnité de rupture.
Article 6 L’entreprise veille à ce que le juriste d’entreprise parrain offre à l’avocat stagiaire les garanties d’usage au niveau de l’indépendance, de l’objectivité et du respect de la confidentialité et de son secret professionnel.
Article 7 Pendant la durée du stage dans l’entreprise, l’avocat stagiaire ne peut être l’avocat de celle-ci. Il s’abstient de signer de la correspondance sur le papier à en-tête de l’entreprise. Celle-ci veille à ce que les risques auxquels l’avocat stagiaire est exposé dans l’entreprise soient couverts par les assurances appropriées.
Article 8 Chacune des parties peut mettre fin au contrat avant terme moyennant un préavis de un mois notifié par écrit ; toutefois, pendant les trois premiers mois du contrat, chaque partie peut mettre fin à celui-ci moyennant un préavis de quinze jours notifié par écrit.
Article 9 En cas de manquement grave d’une partie à ses obligations, le contrat prend fin immédiatement, après notification par lettre recommandée.
Article 10 L’avocat stagiaire s’oblige à garder, pendant et après la fin du présent contrat, la stricte confidentialité sur toute information obtenue de l’entreprise, ou sur elle, ses clients, ses fournisseurs, son personnel, ses méthodes de fabrication, de commercialisation, son savoir-faire, sans que cette énumération soit limitative.
L’avocat stagiaire reste tenu aux obligations propres à sa profession mises à sa charge par la loi du 12 janvier 2004 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.
Fait à , le , en trois exemplaires,
Pour l’entreprise
Le juriste d’entreprise parrain
Le stagiaire
Contrat-type de stage d’un juriste d’entreprise dans un cabinet d’avocat
Entre: Maître ………………………………………………………………….. Avocat inscrit au tableau de l’Ordre des avocats du barreau de…………………, ayant son cabinet à ………………………….., dénommé ci-après « le maître de stage »
Et : M ………………………………, juriste d’entreprise auprès de l’entreprise ci-après désignée, dénommé ci-après « le juriste d’entreprise parrainé »
Et : ………………………………, ayant son siège social à……………………………….
représentée par M………………………………….., dénommé ci-après « l’entreprise»
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Une convention a été conclue le 12 juin 2006 entre l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Institut des juristes d’entreprise, ci-après « la convention ». Cette convention permet notamment aux juristes d’entreprise inscrits depuis moins de trois ans au tableau de l’Institut d’effectuer un stage auprès d’un avocat.
En vertu de l’article 5 de la convention, un contrat doit être établi entre le juriste d’entreprise parrainé, l’entreprise et l’avocat maître de stage afin de régler leurs relations.
Par le présent contrat de stage, les parties entendent satisfaire à cet article 5 afin de permettre au juriste d’entreprise de faire un stage chez un avocat maître de stage tel qu’il est décrit dans ladite convention.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 Le juriste d’entreprise parrainé accomplit un stage de …. mois, à temps plein (à temps partiel de ………) dans le cabinet de l’avocat maître de stage, à partir du ……..…………….. . Cette période peut être prolongée sans pouvoir dépasser un an à temps plein ou deux ans à mi-temps.
Article 2 Le juriste d’entreprise parrainé travaille dans le cabinet du maître de stage selon l’horaire suivant :………………………………………………………………………………………….
Article 3 Le stage n’affecte pas la relation contractuelle entre le juriste d’entreprise parrainé et l’entreprise. En aucune façon le juriste d’entreprise parrainé ne peut être considéré comme un travailleur mis à disposition de l’avocat maître de stage.
Article 4 Le maître de stage confie au juriste d’entreprise parrainé des tâches diversifiées telles que recherches, rédaction de la correspondance, de conclusions, gestion de dossiers, etc.
Il veille à la formation professionnelle du juriste d’entreprise parrainé en l’initiant au dialogue avec les clients et les adversaires, et généralement à tous les aspects de la profession d’avocat, y inclus spécialement le travail et le rôle de l’avocat dans les procédures soumises aux cours et tribunaux. L’indépendance du juriste d’entreprise parrainé est respectée.
Il fait périodiquement avec le juriste d’entreprise parrainé le point sur sa formation, ses aptitudes, ses difficultés, en lui prodiguant les conseils requis par les circonstances.
Pour l’exécution de ses prestations, le juriste d’entreprise parrainé peut faire usage de l’infrastructure du cabinet du maître de stage (téléphone, photocopieuse, e-mail, téléfax, etc.).
A la fin du stage, le maître de stage établit un rapport qu’il envoie au président de l’IJE, ainsi qu’au juriste d’entreprise parrain.
Article 5 Si le juriste d’entreprise parrainé perd la qualité de juriste d’entreprise, le stage prend fin automatiquement, et sans indemnité de rupture.
Il en va de même si le maître de stage perd sa qualité d’avocat et son habilitation.
Article 6 Le juriste d’entreprise parrainé ne peut utiliser le titre d’avocat ni donner l’apparence d’être membre du barreau. Il s’abstient de signer de la correspondance sur le papier à en-tête du cabinet du maître de stage.
Article 7 Chacune des parties peut mettre fin au contrat avant terme moyennant un préavis de un mois notifié par écrit ; toutefois, pendant les trois premiers mois du contrat, chaque partie peut mettre fin à celui-ci moyennant un préavis de quinze jours notifié par écrit.
Article 8 En cas de manquement grave d’une partie à ses obligations, le contrat prend fin immédiatement, après notification par lettre recommandée.
Article 9 Le juriste d’entreprise parrainé est tenu au secret professionnel de l’avocat pendant et après la fin du présent contrat, et s’oblige à garder la confidentialité sur toute information obtenue du maître de stage, des membres de son cabinet, de ses clients et plus généralement de la consultation des dossiers qui lui ont été confiés.
Fait à , le , en trois exemplaires
Pour l’entreprise
Le juriste d’entreprise parrainé
Le maître de stage
III. Convention conclue le 12 juin 2006 entre l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Institut des juristes d’entreprise sur la confidentialité des correspondances et des pourparlers
Entre : L’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique représenté par Pierre Corvilain, président
ci-après dénommé l’O.B.F.G.
Et : L’Institut des juristes d’entreprise, représenté par son président, Pascal De Roeck
ci-après dénommé l’Institut,
ARTICLE 1 Au sens de la présente convention, on entend par :
- avocat : toute personne inscrite au tableau, à la liste des stagiaires ou à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un Ordre ressortissant à l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (O.B.F.G.);
- juriste d’entreprise : toute personne inscrite au tableau de l’Institut des Juristes d’Entreprise (I.J.E.) ;
ARTICLE 2 En règle, la correspondance que l’avocat et le juriste d’entreprise s’échangent, sous quelque forme ou support que ce soit, est non confidentielle.
Il est dérogé à cette règle dès que l’avocat ou le juriste d’entreprise manifeste expressément le souhait que ses communications soient confidentielles.
Dès que l’autre partie a confirmé son accord sur la confidentialité demandée, les correspondances échangées ne peuvent être évoquées.
Le juriste d’entreprise joint à sa demande de confidentialité ou à son acceptation, l’engagement de respect de confidentialité des correspondances et pourparlers (cfr. modèle en annexe) signé par son entreprise.
A tout moment, l’avocat ou le juriste d’entreprise peut mettre fin à l’accord de confidentialité, sans que cette rupture puisse remettre en cause la confidentialité de ce qui a été communiqué antérieurement.
ARTICLE 3 Les règles définies ci-dessus s’appliquent en cas de pourparlers.
Par pourparlers, on entend tout échange, verbal ou écrit, sous quelque forme ou support que ce soit, organisé entre deux ou plusieurs avocats et juristes d’entreprise soit pour négocier, soit pour résoudre
un différend, soit pour arriver à un accord, même partiel et, plus particulièrement toute proposition, contre-proposition ou discussion.
ARTICLE 4 La conclusion d’un accord de confidentialité ne s’oppose cependant pas à ce qu’il soit fait état de l’existence des pourparlers dès que des effets juridiques s’attachent à cette existence.
ARTICLE 5 Si une contestation surgit entre avocat et juriste d’entreprise, il ne peut être fait état du contenu des pourparlers qu’avec l’autorisation préalable et conjointe du bâtonnier de l’Ordre auquel l’avocat est inscrit, et du président de l’Institut des juristes d’entreprise. En cas de dissentiment, l’opinion la plus favorable à la confidentialité l’emporte.
ARTICLE 6 Chaque partie porte la présente convention à la connaissance de ses membres et prend toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect de ses dispositions.
ARTICLE 7 La présente convention entre en vigueur le 1er septembre 2006.
Elle est conclue pour une durée indéterminée sauf dénonciation par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée. Néanmoins, les pourparlers en cours se poursuivront jusqu’à leur conclusion sous l’égide de la présente convention.
L’O.B.F.G. précise qu’il s’engage pour lui-même et pour les Ordres d’avocats qui le composent.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 2006, en deux exemplaires
Pour l’Institut des juristes d’entreprise
Pour l’Ordre des barreaux francophones et germanophone
Annexe :
- engagement de respect de confidentialité des correspondances et pourparlers de l’entreprise
ANNEXE
Engagement de respect de confidentialité des correspondances et pourparlers
(à joindre par le/la juriste d'entreprise à toute demande ou acceptation de confidentialité convenue en application de la convention relative à la confidentialité des correspondances et des pourparlers conclue entre l’I.J.E. et l’O.B.F.G. le 12 juin 2006)
Nom de l’entreprise :
Adresse :
ci-après "l'entreprise"
Par la présente, l'entreprise s'engage de façon irrévocable à accepter la confidentialité des correspondances et pourparlers convenue ou à convenir – en application de la convention relative à la confidentialité des correspondances et des pourparlers conclue entre l'I.J.E. et l'O.B.F.G. le 12 juin 2006
- entre un ou plusieurs de ses juristes d'entreprise membres de l'Institut des juristes d'entreprise (I.J.E.) et un ou plusieurs avocats inscrits à un barreau qui ressortit à l'O.B.F.G.
A aucun moment, l'entreprise ne fera état ni ne produira quelqu'élément que ce soit desdits correspondances et pourparlers.
Fait à Bruxelles, le
Signature pour l'entreprise :
Nom, prénom et fonction du signataire :
IV. Nomenclature des spécialisations et activités préférentielles
En raison de leur formation et de leur expérience, les avocats peuvent en principe être consultés et intervenir en d’autres matières que celles communiquées.
La présente nomenclature est applicable aux spécialisations et aux activités préférentielles.
1. Droit des personnes 1.1. droit de la famille 1.2. droit patrimonial de la famille 1.3. droit de la jeunesse 1.5.droit des malades mentaux 1.6. protection de la vie privée
2. Droit des biens 2.1. propriété, servitudes et autres droits réels 2.2. droit des sûretés 2.3. expropriation 2.4. baux à loyer et baux commerciaux 2.5. baux à ferme et droit rural
3. Responsabilité, assurances, circulation routière 3.1. responsabilité civile 3.2. assurances 3.3. réparation du dommage 3.4. circulation routière
4. Droit de la construction
5. Droit judiciaire 5.1. saisies et voies d’exécution 5.2. arbitrage 5.3. règlement collectif de dettes
6. Sociétés et personnes morales 6.1. droit des sociétés 6.2. droit des entreprises en difficulté 6.3. droit des ASBL
7. Droit commercial 7.1. droit des contrats et de la distribution 7.2. droit de la concurrence, des pratiques du commerce et de la consommation 7.3. droit bancaire et du crédit 7.4. droit financier
8. Droit des transports 8.1. droit du transport terrestre 8.2. droit du transport fluvial
8.3. droit du transport aérien 8.4. droit maritime
9. Droits intellectuels 9.1. droits d’auteur 9.2. droit des brevets, marques, dessins et modèles
10. Droit social 10.1. droit du travail 10.2. droit de la sécurité sociale
11. Droit fiscal 11.1. impôts directs 11.2. impôts indirects
12. Droit pénal 12.1. droit pénal général 12.2. droit pénal des affaires
13. Droit public 13.1. droit constitutionnel 13.2. droit administratif 13.3. droit de l’urbanisme et de l’environnement 13.4. droit des marchés publics 13.5. droit de la fonction publique 13.6. droit des étrangers
14. Droit humanitaire
15. Droit international 15.1. droit international privé 15.2. droit international public
16. Droit de l’Union européenne 16.1. droit de la concurrence 16.2. droit du marché intérieur 16.3. droit de la fonction publique européenne
17. Droit des technologies de l'information et de la communication 17.1. droit de l’informatique 17.2. droit des télécommunications
18. Médiation 18.1. conseil en médiation 18.2. médiateur agréé en matière familiale 18.3. médiateur agréé en matière civile et commerciale 18.4. médiateur agréé en matière sociale
19. Droit médical 19.1. droit de la responsabilité médicale 19.2. droit hospitalier 19.3. droit pharmaceutique
20. Droit des médias
21. Droit du sport
22. Autres matières 22.1. droits de l’homme 22.2. droit pénal international 22.3. droit comptable 22.4. droit du tourisme 22.5. droit des artistes 22.6. droit des personnes handicapées 22.7. procédures disciplinaires 22.8. administration provisoire 22.9. autres droits nationaux (pays de l’U.E.) 22.10. autres droits nationaux (pays hors U.E.) 22.11. droit scolaire 22.12. droit de la chasse 22.13. droit canon
V. Recommandation du 12 février 2007 en matière de saisie par un juge d’instruction du matériel informatique d’un avocat, à l’occasion d’une perquisition dans son cabinet ou dans d’autres circonstances
La manière de procéder qui est la plus conforme aux principes est la suivante :
- Si les nécessités de l’enquête l’exigent, les enquêteurs prennent, en présence du juge d’instruction et d’un représentant du bâtonnier, une copie du disque dur. Cette copie est mise sous scellé.
- L’avocat aura communiqué pour ce faire son code d’accès, tout comme il remettrait la clé qui permettrait d’ouvrir une armoire où sont contenus des dossiers papier.
- L’avocat conserve donc, après la perquisition ou la saisie, le plein usage de son ordinateur, ce qui lui permet de poursuivre ses activités.
- Le juge d’instruction et le représentant du bâtonnier conviennent des mots-clés qui seront utilisés pour effectuer une recherche dans les fichiers copiés.
- Les documents trouvés grâce à ces mots-clés sont imprimés, vérifiés à nouveau et triés par le représentant du bâtonnier en présence du juge d’instruction. Le bâtonnier ou son représentant seront attentifs à se faire communiquer, avant le début des opérations, les éléments qui conduisent le juge d’instruction à considérer que l’avocat est concerné personnellement par l’action publique, ou simple détenteur de pièces à saisir ; il en va de même pour la communication des éléments qui permettront de faire un tri sélectif des pièces visées par l’enquête et de celles qui y sont étrangères. La procédure est donc une transposition de ce qui se fait dans le cadre d’une saisie ou d’une perquisition dans des dossiers papier.
VI. Recommandation du 19 mai 2008 relative à l’application par les avocats de la loi du 12 janvier 2004 sur la prévention du blanchiment
Abrogée par l’article 4 du règlement du 14 octobre 2019 modifiant les articles 4.85 à 4.91 du présent code, publié au M.B. le 23 octobre 2019 et entré en vigueur le 23 octobre 2019.
VII. Compendium de l’aide juridique – Septembre 2020
Le compendium de l’aide juridique est disponible sur l’extranet https://extranet.avocats.be/fr/aidejuridique-reglementation.
VIII. Protocole d’accord entre les assureurs protection juridique affiliés à Assuralia et l’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique
INTRODUCTION 1. Les assureurs de protection juridique, affiliés à Assuralia, cherchent, en tenant compte des conditions de leur police, une solution aux litiges de leurs assurés, soit amiable, soit judiciaire, avec l’aide des avocats librement choisis par ces derniers. 2. Cette recherche se fait dans le respect des dispositions légales en matière d’assurance de protection juridique, reprises aux articles 90 à 93 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre et à l’Arrêté Royal du 12 octobre 1990 relatif à l’assurance de protection juridique. 3. Cette règlementation accorde à l’assureur le droit de fournir des services afin de permettre à l’assuré de faire valoir ses droits en tant que demandeur ou défendeur dans la phase précontentieuse, c’està-dire tant qu’il ne doit pas être recouru à une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale. 4. La loi impose à l’assureur de garantir à l’assuré le libre choix de l’avocat lorsqu’il y a lieu de recourir à une telle procédure ou lorsque surgit soit un conflit d’intérêts soit une divergence d’opinions entre l’assureur et l’assuré quant à l’attitude à adopter pour régler le sinistre. 5. Les assureurs et les barreaux confirment, en outre, qu’il est nécessaire, ou du moins utile pour l’assuré, de pouvoir bénéficier dans certaines circonstances de l’assistance d’un avocat avant ou en dehors de toute procédure, quelle qu’elle soit. 6. Il est dès lors de l’intérêt de l’assuré que, dans le respect de la loi, une collaboration s’instaure entre les assureurs de protection juridique et les avocats 7. Inspirées par ce but commun, les parties adoptent le présent protocole dans lequel les objectifs suivants sont poursuivis :
- la détermination de lignes de conduite communes en vue de prévenir et de résoudre des litiges pouvant survenir entre l’assureur de protection juridique et l’avocat dans le cadre d’un dossier concret ;
- le règlement à l’amiable des conflits entre avocats et assureurs de protection juridique par le biais des personnes de contact habilitées à cet effet au sein des barreaux et des entreprises d’assurance de protection juridique dont la liste est publiée sur l’intranet d’Assuralia, de l’O.B.F.G. et l’O.V.B. ;
- la constitution d’une commission mixte de protection juridique (CMP) et la fixation de ses règles de fonctionnement.
EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Wijzigingsgeschiedenis
- Règlement du 24.03.2014 – M.B. 05.05.2014 - E.E.V. 01.09.2014
Verwijst naar
- Code déonto. avocat Art. 1
- Code déonto. avocat Art. 10
- Code déonto. avocat Art. 2
- Code déonto. avocat Art. 3
- Code déonto. avocat Art. 4
- Code déonto. avocat Art. 4.85
- Code déonto. avocat Art. 4.91
- Code déonto. avocat Art. 5
- Code déonto. avocat Art. 6
- Code déonto. avocat Art. 7
- Code déonto. avocat Art. 8
- Code déonto. avocat Art. 9