Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 2.16
Titre 2 – Compatibilités, incompatibilités et activités spécifiques — Chapitre 2. Activités spécifiques — Section 2 –Médiation
Le médiateur s'assure que les parties sont en mesure d'entreprendre la médiation. Le cas échéant, il suggère aux parties de requérir les services professionnels appropriés. Le médiateur s’abstient, en principe, de donner des avis personnels sur les droits et obligations respectifs des parties et sur les mérites des accords proposés ou des propositions d’entente qui sont formulées. Il informe les parties de la possibilité et de l’intérêt d'obtenir des conseils juridiques indépendants. Il encourage les parties à prendre des décisions fondées sur des renseignements adéquats et suffisants et après avoir obtenu les conseils pertinents.
Wijzigingsgeschiedenis
- M.B. 17.01.2013