Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 2.18
Titre 2 – Compatibilités, incompatibilités et activités spécifiques — Chapitre 2. Activités spécifiques — Section 2 –Médiation
A l’issue de la médiation, le médiateur acte ou fait acter les accords intervenus dans un procès-verbal d’entente. Ce procès-verbal est soumis, avant signature, aux conseils. Le médiateur informe les parties des conséquences de la signature de ce document, qui, sauf dispositions contraires, confère celui-ci un caractère officiel. L’obligation de secret, quant au contenu des négociations qui ont précédé la conclusion de l’entente, ne peut être levée qu’avec l’accord des parties et du médiateur, pour permettre notamment au juge d’entériner les accords conclus.
Wijzigingsgeschiedenis
- M.B. 17.01.2013