Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 2.23
Titre 2 – Compatibilités, incompatibilités et activités spécifiques — Chapitre 2. Activités spécifiques — Section 3 – Défense d'un mineur
Dans le respect de son secret professionnel, l’avocat ne communique avec un tiers, même avec les parents ou les intervenants du secteur psycho-éducatif, que dans la mesure nécessaire à l’exécution de sa mission. Sauf situation d’extrême urgence, l’avocat ne fait usage de la possibilité prévue à l’article 458bis du code pénal, qui autorise, sous certaines conditions, d’informer le procureur du Roi qu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité mentale ou physique d’un mineur, qu’après s’en être entretenu avec son bâtonnier.
Wijzigingsgeschiedenis
- M.B. 17.01.2013
Verwijst naar
- C.pén. Art. 458bis