Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 2.40
titre 4 du présent code ;
L’avocat inscrit à la permanence visée à l’article 2.38 : 1. n’accepte, hormis les sollicitations formulées directement par ses clients, que les demandes transmises par le système électronique de permanences organisé par l’Ordre des barreaux
francophones et germanophone et l’Ordre van de Vlaamse Balies ou, subsidiairement, par son Ordre ; 2. veille à répondre à toutes les demandes qui lui sont adressées et assure l’assistance effective des personnes privées de liberté durant le temps de sa permanence, que ce soit lors des auditions par la police, le procureur du Roi ou un juge d’instruction ou encore à l’occasion d’une demande d’assistance téléphonique ; 3. n’a, hors les cas de renonciation à l’assistance annoncée, de contact téléphonique avec la personne privée de liberté que
• lors des concertations confidentielles prévues par l’article 2bis, § 2 alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, lorsqu’un avocat ne peut se déplacer dans le délai prévu ou en cas de force majeure ;
• lorsque l’avocat, après s’être concerté avec son client et l’avoir dument informé des conséquences de ce choix, demande, dans le strict respect des droits de la défense de celui-ci, que la concertation confidentielle intervienne par téléphone. La règle veut que la concertation confidentielle se déroule sur le lieu de l’audition. La concertation confidentielle téléphonique doit rester l’exception. Cette exception concerne uniquement la concertation confidentielle et ne dispense en aucun cas l’avocat d’assister effectivement le demandeur sur le lieu de prestation ; 4. n’a avec les services de police, le parquet ou le juge d’instruction que les communications téléphoniques tendant à l’organisation de l’assistance effective à l’interrogatoire (lieu de l’interrogatoire, heure d’arrivée, durée probable, nature des faits reprochés à la personne privée de liberté et prévention des conflits d’intérêts) ; 5. se rend, quelle que soit la nature de l’affaire, sur le lieu où une prestation non téléphonique est requise, hormis la possibilité pour l’avocat de demander exceptionnellement, après s’être concerté avec son client, à ce que la concertation confidentielle intervienne par téléphone.
Wijzigingsgeschiedenis
- Règl. du 22.05.2017 – M.B. 03.07.2017 – E.E.V. 01.11.2017
Verwijst naar
- Code déonto. avocat Art. 2.38
- Code déonto. avocat Art. 2bis