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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 3.27

Titre 3 – Stage et formation — Chapitre 7. Formation continue

Van krachtOfficiële tekst

§ 1. Dans le respect du présent code, l’avocat établit librement le programme de la formation qu’il souhaite suivre et qui lui permet de justifier de l’obtention d’une moyenne de 20 points de formation par année civile, calculée sur la période de référence définie à l’article 3.35. § 2. Cette formation peut prendre la forme soit (a) d’une assistance ou participation à des colloques, journées d’étude, recyclages, séminaires, formations en ligne, etc…, soit (b) de travaux juridiques nécessitant un complément de formation particulier. Quand la formation consiste en l’assistance ou la participation à un programme de formation, ce programme doit, en règle, avoir été préalablement agréé par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou un conseil de l’Ordre conformément au prescrit de l’article 3.28. L’assistance à ce type de formation entraîne l’attribution d’un point de formation par heure de présence effective. La participation en tant qu’orateur entraîne l’attribution de deux points de formation par heure de participation effective. L’avocat qui entend obtenir l’attribution de points de formation pour des travaux juridiques personnels (charge d’enseignement juridique dans une université ou une institution d’enseignement supérieur, publication d’un livre juridique ou d’un article dans une revue juridique, etc. à l’exclusion de tout travail ressortissant de l’exercice de sa profession d’avocat ou à caractère publicitaire ou promotionnel) introduit un dossier justificatif auprès du conseil de l’Ordre. La publication d’un article dans une revue juridique justifie l’attribution de points de formation selon l’importance de l’article (mod. par règl. du 22.03.2021 - M.B. 06.04.2021 - E.E.V. 06.04.2021). La charge d’enseignement éligible justifie l’attribution de deux points de formation par heure de cours dispensée, le tout sans préjudice du droit pour le conseil de l’Ordre de décider d’une attribution particulière de points sur la base du dossier justificatif qui lui est soumis. L’avocat justifie d’au moins deux tiers des points requis dans des matières juridiques, le tiers restant pouvant être obtenu en suivant des programmes de formation dans des matières ou domaines non juridiques mais néanmoins utiles à la pratique professionnelle d’avocat.

Wijzigingsgeschiedenis
  • M.B. 17.01.2013