Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 4.16
Titre 4 – Exercice de la profession — Chapitre 4. Formes d’exercice de la profession (titre mod. par règl. du 20.01.2020 – — Section 1 – Principes
Les avocats exerçant leurs activités en utilisant la même organisation ou structure matérielle telle l’accès commun des locaux, ou dont le nom figure sur un même papier à entête, sont soumis entre eux aux mêmes règles d’incompatibilités que l’avocat exerçant individuellement sa profession à moins que, d’une part, il ne puisse pas en être raisonnablement déduit qu’ils exercent leur profession en commun et que, d’autre part, l’étanchéité entre leurs dossiers respectifs soit assurée.
Wijzigingsgeschiedenis
- mod. par règl. du 29.04.2019 – M.B. 14.05.2019 – E.E.V. 01.09.2019