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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 4.28

Titre 4 – Exercice de la profession — Chapitre 4. Formes d’exercice de la profession (titre mod. par règl. du 20.01.2020 – — Section 3 – Collaboration

Van krachtOfficiële tekst

Le collaborateur habituel d’un avocat ne peut devenir le conseil d’un client de celui-ci qu’après l’écoulement d’un délai convenable suivant la fin de la collaboration, sauf accord de l’avocat pour lequel il est intervenu. Le collaborateur occasionnel ou le remplaçant ne peut succéder au dominus litis dans le dossier que celui-ci lui a confié, sauf son accord. S’il s’agit d’un autre dossier, confié par le même client, il y a lieu, au besoin, de solliciter l’appréciation du bâtonnier. En tout état de cause, le collaborateur ou le remplaçant, qu’il soit habituel ou occasionnel, a l’obligation d’avertir l’avocat pour lequel il est intervenu.

Wijzigingsgeschiedenis
  • M.B. 17.01.2013