Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 4.69
Titre 1er. — Chapitre 7. Spécialisation
§ 1. L'avocat qui ne répond plus aux exigences du présent chapitre renonce à faire état de sa qualité de spécialiste et en informe spontanément le bâtonnier. § 2. A défaut, le bâtonnier saisit le conseil de l'Ordre qui statue conformément à l'article 4.67 6, avec le recours prévu au paragraphe 2.
Wijzigingsgeschiedenis
- numéro modifié par règl. du 22.05.2017 – M.B. 19.07.2017 – E.E.V. 01.11.2017) (anc. 4.52 - M.B. 17.01.2013