Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 4.74
Titre 1er. — Chapitre 8. Fonds de tiers (modifié par règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – — Section 2 – Maniement des fonds de clients ou de tiers (règl. du 15.06.2020 – M.B.
§ 1. L’avocat se conforme, pour l’usage de son compte de qualité, à l’article 446quater du code judiciaire. § 2. Seul le compte de qualité peut être utilisé lorsque l’avocat effectue une opération relative au maniement de fonds de clients ou de tiers. Ainsi, les fonds reçus par l’avocat pour le compte d’un client ou d’un tiers, que ce soit en espèces, par chèque, versement ou virement, sont immédiatement portés au crédit de ce compte de qualité. De la même manière, l’avocat ne peut transférer de tels fonds à un confrère que par virement au compte de qualité de celui-ci. § 3. L’avocat dont le compte de qualité n’est pas indiqué sur le papier à entête ou le courrier électronique dont il fait usage, doit toujours préciser par écrit, lorsqu’il demande des fonds, le numéro de compte de qualité auquel ceux-ci doivent être versés, précédé de la mention « compte de qualité ».
Wijzigingsgeschiedenis
- règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – E.E.V. 01.11.2020