Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 4.77
Titre 1er. — Chapitre 8. Fonds de tiers (modifié par règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – — Section 2 – Maniement des fonds de clients ou de tiers (règl. du 15.06.2020 – M.B.
Le bâtonnier peut prendre toutes les mesures conservatoires en lien avec l’utilisation des comptes de qualité ; il peut notamment interdire, pour une période déterminée, le maniement de fonds de clients ou de tiers à l’avocat qui ne respecterait pas les dispositions du présent code, ou désigner un mandataire chargé d’assurer le maniement des fonds de clients ou de tiers en ses lieu et place.
Wijzigingsgeschiedenis
- règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – E.E.V. 01.11.2020