Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 4.78bis
Titre 1er. — Chapitre 8. Fonds de tiers (modifié par règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – — Section 3 – Rapport annuel sur les comptes de qualité (règl. du 15.06.2020 – M.B.
§ 1. L’avocat ou la structure d’exercice qui gère le(s) compte(s) de qualité, remet chaque année au bâtonnier, pour le 28 février au plus tard, une attestation d’un comptable, expert-comptable ou réviseur d’entreprise ou un rapport contenant au moins les éléments suivants :
- une liste de tous les comptes de tiers et comptes rubriqués existants au 31 décembre de l’année écoulée;
- une liste de tous les comptes de tiers et comptes rubriqués ouverts ou fermés durant l’année écoulée ;
- le solde de chaque compte de tiers et compte rubriqué, avec copie de l’extrait, au 31 décembre de l’année écoulée ;
- une balance de tiers à savoir le solde restant dû à des tiers pour chaque dossier, avec le total dû pour l’ensemble des dossiers, au 31 décembre de l’année écoulée ;
- le montant et la date du dernier mouvement créditeur durant l’année écoulée dans chaque dossier ;
- les retraits en liquide ainsi que les transferts par chèque opérés durant l’année écoulée, avec mention de la date, du montant et du dossier ainsi que l’autorisation obtenue du bâtonnier.
- une justification des inscriptions en compte d’un montant excédant 2.500,00 EUR par opération, dossier ou client lorsque leur durée a, durant l’année écoulée, excédé deux mois. § 2. Lorsque le rapport visé au § 1er est établi par une structure d’exercice, l’identité des avocats utilisant chaque compte y est mentionnée ainsi que s’il y a lieu, le fait qu’ils n’utilisent aucun autre compte de qualité. En ce dernier cas, ces avocats sont à titre individuel, dispensés de l’obligation visée au § 1er. Tout rapport établi au nom ou d’une structure d’exercice, l’est sous la responsabilité des avocats qui ont l’usage du ou des compte(s) de qualité concerné(s). § 3. Le présent article ne porte pas sur les comptes rubriqués ouverts conjointement par plusieurs avocats n’exerçant pas la profession en commun au sens des articles 4.14 et suivants du présent code, lorsqu’ils ont pour objet la consignation, le cantonnement, la mise sous séquestre ou en garantie de fonds litigieux.
Wijzigingsgeschiedenis
- règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – E.E.V. 01.11.2020