Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 6.23
Titre 6 – Relations avec les confrères — Chapitre 2. Comportement dans les procédures — Section 2 – Procédures pénales
L’avocat qui consulte un dossier au greffe correctionnel ou des juridictions d’instruction veille à indiquer ou faire indiquer son nom et ses coordonnées professionnelles sur la chemise du dossier. L’avocat signale son intervention aux autres avocats dont il connaît l’intervention. L’avocat qui cesse d’intervenir pour une partie en avise les autres avocats intervenant dans la procédure, ainsi que, le cas échéant, le magistrat instructeur, la juridiction saisie et le ministère public, sauf si un confrère lui succède.
Sous-section 2 – Mise en état
Wijzigingsgeschiedenis
- M.B. 17.01.2013