Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 6.6
Titre 6 – Relations avec les confrères — Chapitre 2. Comportement dans les procédures — Section 1 – Procédures autres que pénales
Pour autant que cette information ne compromette pas les intérêts de son client, l’avocat prévient de l’introduction d’une procédure l’avocat de chaque partie qu’il met en cause ou l’avocat dont il peut raisonnablement prévoir l’intervention. Il lui communique en même temps le projet de texte introductif d’instance. Toutes mesures conservatoires peuvent néanmoins être prises, et toutes procédures unilatérales peuvent être intentées sans information préalable à l’avocat de la partie adverse.
Wijzigingsgeschiedenis
- M.B. 17.01.2013