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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 8.8

Titre 8 – Dispositions disciplinaires — Chapitre 2. Cellule de coordination (Règl. du 16.11.2020 – M.B. 08.12.2020 – E.E.V.

Van krachtOfficiële tekst

§ 1. Une « Cellule de coordination en matière disciplinaire » est créée au sein de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. Sa mission consiste en :

- La collecte et le traitement d’informations anonymisées relatives à l’activité disciplinaire des barreaux de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ainsi que des conseils de discipline et du conseil de discipline d’appel établis dans le ressort dudit Ordre, à des fins d’analyse, de synthèse et d’établissement de statistiques, sans ingérence dans le fonctionnement des organes disciplinaires propres à chacun de ces barreaux ni dans celui des conseils de discipline et du conseil de discipline d’appel ;

- La suggestion et la diffusion, à des fins de rapprochement, de règles de bonne pratique en matière disciplinaire, sans intervention dans les dossiers individuels ;

- La suggestion de schémas ou modèles de notifications et d’actes de procédure (libellés des griefs, convocations, sentences, procès-verbaux d’audition, rapports d’enquête, etc…) en tant qu’outils à mettre au service des bâtonniers et des secrétariats des conseils de discipline et du conseil de discipline d’appel ;

- L’organisation d’éventuelles formations à destination des bâtonniers et des membres des conseils de discipline et du conseil de discipline d’appel ;

- L’émission d’avis, d’initiative ou sur demande d’organes disciplinaires et/ou de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, sur des questions liées à la procédure disciplinaire.

Afin de permettre à la cellule de remplir sa mission, toute plainte donnant lieu à l’ouverture d’une enquête disciplinaire lui sera communiquée, après anonymisation, par le bâtonnier.

§ 2. La cellule de coordination reçoit, à titre confidentiel, de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, les copies des décisions anonymisées rendues par les conseils de discipline, le conseil de discipline d’appel ainsi que, le cas échéant, par les cours et tribunaux, en ce comprise la Cour de cassation, en matière de procédures disciplinaires concernant des avocats relevant de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Wijzigingsgeschiedenis
  • Règl. du 16.11.2020 – M.B. 08.12.2020 – E.E.V. 01.04.2021