Bruxelles II ter Art. 50Décisions inconciliables
La reconnaissance et l’exécution d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, est refusée si et dans la mesure où la décision est inconciliable avec une décision en matière de responsabilité parentale rendue ultérieurement à l’égard du même enfant:
a) dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou
b) dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.
SECTION 3
Dispositions communes relatives à l’exécution
Sous-Section 1
Exécution