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Règl. preuves · Règlement (UE) 2020/1783 — obtention des preuves

Règl. preuves Art. 11Demandes complétées

Van krachtOfficiële tekst

1. Lorsque, conformément à l’article 9, paragraphe 1, la juridiction requise a mentionné, dans l’accusé de réception, que la demande ne remplit pas les conditions prévues aux articles 6 et 7, ou lorsqu’elle a informé la juridiction requérante, conformément à l’article 10, que la demande ne peut être exécutée parce qu’elle ne contient pas toutes les informations nécessaires visées à l’article 5, le délai fixé à l’article 12 commence à courir à compter de la réception, par la juridiction requise, de la demande dûment complétée.

2. Lorsque la juridiction requise a demandé une consignation ou une avance conformément à l’article 22, paragraphe 3, le délai fixé à l’article 12 commence à courir à compter du moment où la consignation ou l’avance est effectuée.

SECTION 3

Exécution de la mesure d’instruction par la juridiction requise