Ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension e Art. 6-6
Section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna
Hormis les prestations mentionnées aux articles 6-2 et 6-4, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
Toute disposition contraire à celles des articles 6-2 à 6-4 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2013-06-22
Verwijst naar
- Ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension e Art. 2
- Ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension e Art. 3
- Ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension e Art. 4
- Ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension e Art. 5
- Ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension e Art. 6