Arrêté du 9 mars 1993 pris pour l'application de l'article 1 Art. 10
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.