Arrêté du 17 mars 1993 fixant un seuil de collecte annuelle Art. 1
Le seuil de collecte annuelle mentionné à l'article R. 953-3 du code du travail, pris en application de l'article L. 953-1 du même code, est fixé à 20 000 000 F.
Le seuil de collecte annuelle mentionné à l'article R. 953-3 du code du travail, pris en application de l'article L. 953-1 du même code, est fixé à 20 000 000 F.