Décret no 94-116 du 4 février 1994 pris pour l'application d Art. 6
TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DONT L'ACCÈS DÉPEND DE PERSONNES PRIVÉES.
L'action tendant à voir autoriser le déroulement ou la poursuite d'une inspection par défiance est exercée par le responsable de l'équipe d'accompagnement ou la personne membre de cette équipe habilitée à cette fin.
Elle est portée devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le lieu dont l'accès est demandé ou devant le magistrat délégué à cet effet, qui est saisi sans forme.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-01-01