Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vi Art. 324
Titre V : Dispositions diverses.
Dans tous les textes prévoyant une peine de réclusion ou de détention criminelle n'excédant pas une durée de dix ans, la peine encourue devient une peine de dix ans d'emprisonnement.