Décret no 94-60 du 21 janvier 1994 portant modification du s Art. 17
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
ECHELON
ANCIENNE SITUATION
Ancienneté d'échelon
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Inspecteurs centraux
Inspecteurs
5e
12e
4e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 3 ans
12e
- inférieure à 3 ans
11e
3e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 2 ans
11e
- inférieure à 2 ans
10e
2e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 2 ans 3 mois
10° - inférieure à 2 ans 3 mois
9e
1er
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 2 ans
9e
- inférieure à 2 ans
8e
Inspecteurs
Inspecteurs
7e
Ancienneté:
- égale ou supérieure à 1 an 6 mois
8e
- inférieure à 1 an 6 mois
7e
6e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 1 an 6 mois
7e
- inférieure à 1 an 6 mois
6e
5e
Ancienneté :
- égale ou supérieure à 2 ans
6e
- inférieure à 2 ans
5e
4e
4e
3e
3e
2e
2e
1er
1er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions dudit tableau à compter du 1er août 1993.