Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre Art. 15
Chapitre II : Mesures en cas de confirmation.
L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que :
a) Toutes les mesures prévues à l'article 19 aient été menées à bien ;
b) Toutes les mesures requises dans la zone de protection aient été menées à bien.