Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émis Art. 12
TITRE III : INSTALLATIONS DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DE RÉSERVOIRS MOBILES UTILISÉS POUR LE TRANSPORT DANS LES TERMINAUX.
Les terminaux disposant d'installations de chargement de véhicules-citernes doivent être équipés d'au moins un portique conforme aux spécifications concernant l'équipement de remplissage en source prévues à l'annexe III.