Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret n Art. 12
Chapitre II : Mesures en cas de confirmation.
La partie de territoire considérée comme infectée de peste équine ne pourra être reconnue indemne de cette maladie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tôt que :
- deux ans après la confirmation officielle du dernier cas de peste équine, ou
- un an après l'arrêt de la vaccination contre la peste équine.