Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de Art. 17
TITRE III : PROTECTION SOCIALE .
A l'expiration des droits à congé rémunéré ou à congé non rémunéré accordés pour raison de santé en application des articles 12 et 16, l'élève reconnu, après avis du comité médical, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre sa formation initiale d'application, est licencié lorsqu'il ne relève pas de l'article 3. Dans le cas contraire, il est mis fin à son détachement.