Arrêté du 9 septembre 1996 fixant les modalités de l'examen Art. 5
Il est attribué pour cette épreuve une note variant de 0 à 20.
Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus.
Il est attribué pour cette épreuve une note variant de 0 à 20.
Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus.