Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut part Art. 14
Chapitre IV : Avancement.
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Professeur technique hors classe
7e échelon
-
6e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Professeur technique de classe normale
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an, au vu de la valeur professionnelle des agents appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit chaque année, d'une part, la liste des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Cette ancienneté s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont attribuées les bonifications.
Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs techniques inscrits sur la liste au cours de cette même période.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-01-01