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Arrêté du 6 novembre 1998 relatif à l'approbation des organi · Arrêté du 6 novembre 1998 relatif à l'approbation des organismes de formation en vue de la délivrance des licences de pilote d'avion et des qualifications associées et des organismes de formation en vue de la délivrance des qualifications de type du personnel navigant technique

Arrêté du 6 novembre 1998 relatif à l'approbation des organi Art. 15

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Avions-écoles

25. L'organisme doit disposer d'une flotte adéquate d'avions-écoles appropriés à la formation. Chaque avion doit être équipé de commandes de vol primaires doublées utilisables par l'instructeur et le stagiaire. Des commandes de vol basculables ne sont pas acceptables. La flotte doit comprendre, en fonction de la formation, un (ou des) avion(s) permettant de démontrer le décrochage et la façon d'éviter la vrille et un (des) avion(s) convenablement équipé(s) pour l'entraînement au vol aux instruments et pour simuler les conditions météorologiques de vol aux instruments.

Seuls les avions jugés acceptables par l'autorité à des fins de formation doivent être utilisés.