Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la co Art. 15
Chapitre III : Prélèvements et consommation d'eau.
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-04-04