Arrêté du 3 avril 1998 relatif à l'organisation générale du Art. 15
Titre IV : Fonctionnement du jury
En cas de carence du président du jury dûment constatée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.