Arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au d Art. 21
TITRE III : DU DIPLÔME D'ETAT.
Sont déclarés reçus à l'examen les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 30 à l'issue des épreuves visées à l'article 19, sans note inférieure à 8 pour chacune des deux épreuves et sans note moyenne des modules de troisième année inférieure à 10.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2004-09-11